Pour contester une décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), une décision du président du conseil départemental concernant une carte mobilité inclusion « invalidité » ou « priorité », une décision relative à la prestation de compensation du handicap (PCH), à l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ou encore une décision relative à une complémentaire santé, le justiciable peut continuer à se défendre seul.
La question avait néanmoins son intérêt, puisque le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a modifié l’article 760, alinéa 1er, du Code de procédure civile, qui dispose que : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire ». Cette disposition s’applique depuis le 1er janvier 2020.
Par exception, l’article 761 du même Code dispose, notamment, que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ainsi que lorsque la demande porte sur un montant inférieur à 10.000€.
Les matières relevant de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire entrent-elles dans l’un de ces cas ?
Oui, l’exception est prévue par la loi. L’article L134-4 du Code de l’action sociale et des familles dispose, en son alinéa 1er : « Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ». Cet article, situé dans une section 3 concernant les règles d’assistance et de représentation du chapitre IV contentieux (du titre III du livre Ier) donne la règle applicable.
Il faut, pour être complet, s’assurer que la représentation obligatoire n’entre pas dans le champ de l’exception de l’exception, prévue par l’article 761 du Code de procédure civile : la constitution par avocat est obligatoire dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.C’est l’article R211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire qui les énumère, mais les matières traitées par le pôle social n’y sont pas visées.
La représentation par avocat n’est donc pas devenue obligatoire devant le pôle social du tribunal judiciaire, ni devant le juge des contentieux de la protection.