Cour de cassation – Assemblée plénière 17 mai 2023 – n° 20-20.559, accessible sur legifrance

Thèmes : Lutte contre la fraude sociale, pension d’invalidité et pension de retraite.

Dans cet arrêt, il s’agit d’un assuré bénéficiaire d’une pension de réversion versée par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) depuis le 01.09.06.

A la suite d’un contrôle de ressources réalisé en 2014, la caisse a constaté que l’assuré bénéficiait d’une pension de retraite complémentaire ainsi que de placements financiers n’ayant pas été déclarés. La caisse a notifié un indu le 28.05.15 portant sur la période du 1er novembre 2006 au 31 juillet 2016.

Ne voulant pas rembourser le trop perçu, l’assuré a saisi une juridiction de sécurité sociale. Les juges du fond ont estimé que la créance était prescrite pour la période antérieure au 8 mai 2010, en appliquant la prescription quinquennale à partir du jour où la caisse a eu connaissance de la fraude : l’assuré devait rembourser le trop-perçu de 5 ans, et non celui de 10 ans réclamé par la caisse.

Aux termes de l’article L355-3 du Code de la sécurité sociale, l’action en remboursement d’un trop perçu de prestations vieillesse ou d’invalidité se prescrit pas deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

En cas de fraude ou fausse déclaration, c’est la prescription de droit commun c’est à dire la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil, qui s’applique.

La prescription de 5 ans permet à une caisse d’agir pendant 5 ans. En revanche, l’assemblée plénière de la Cour de cassation juge que ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable, laquelle est régie par l’article 2232 Code civil, qui dispose que le délai de prescription extinctive ne peut être porté au-delà de 20 ans après le paiement des prestations indues.

Il s’en déduit qu’en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d’un indu de prestations de vieillesse ou d’invalidité, engagée dans le délai de 5 ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l’indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l’action.

La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt des juges du fond et a condamné l’assuré a remboursé le trop perçu, d’un montant de plus de 20.000 €.